Le mercato estival bat son plein dans le football et c’est toujours dans ces périodes que l’on parle le plus souvent de l’agent sportif. L’occasion pour nous de faire un point sur la réglementation de l’accès et de l’exercice de l’activité d’agent sportif en France.
L’accès à la profession est largement encadré par le Code du sport qui en donne notamment la définition, la qualité des personnes capables de l’exercer, le taux de rémunération de l’agent sportif ainsi que les modalités d’accès à l’exercice de l’activité d’agent sportif.
C’est l’article L.222-7 du Code du sport qui définit l’activité de l’agent sportif :
« L’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif ».
Cette licence est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente, en fonction de la discipline concernée.
Pour obtenir la licence d’agent sportif, il faut donc passer l’examen de la licence d’agent sportif. Encadré par le décret du 16 juin 2011, codifié aux articles R.222-1 à R.222-42 du Code du sport, il est prévu que c’est la Commission interfédérale des agents sportifs, constituée par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), qui participe, avec les commissions des agents sportifs des fédérations délégataires, à l’organisation de l’examen de la licence d’agent sportif.
L’examen de la licence d’agent sportif comprend (art.R.222-15 du Code du sport) :
1° / Une première épreuve, permettant d’évaluer l’aptitude du candidat à exercer la profession d’agent sportif en s’assurant qu’il possède les connaissances utiles à cet exercice, notamment en matière sociale, fiscale et contractuelle ainsi que dans le domaine des assurances et celui des activités physiques et sportives ;
2° / Une seconde épreuve, permettant d’évaluer la connaissance qu’a le candidat des règlements édictés par la fédération délégataire compétente et la ligue professionnelle qu’elle a pu constituer, par les fédérations internationales dont la fédération délégataire est membre et par tout autre organisme sportif international mentionné par le règlement des agents sportifs.
La session 2015 de la première épreuve de l’examen de l’agent sportif se déroulera le lundi 16 novembre 2015, à la Maison des examens (Arceuil, 94).
Si l’agent sportif peut, pour l’exercice de son activité, constituer une société ou être préposé d’une société, en revanche, les articles L.222-9 à L.222-11 du Code du sport prévoient les différents cas d’incompatibilités empêchant d’obtenir ou de détenir une licence d’agent sportif.
En matière de représentation des parties et de rémunération, l’article L.222-17 du Code du sport prévoit que l’agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des deux parties mentionnées à l’article L.222-7 du Code du sport, c’est à dire soit le joueur ou l’entraîneur, soit le club. Le double mandat est donc prohibé.
Il dispose de plus que le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 précise :
« 1° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;
2° La partie à l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 qui rémunère l’agent sportif.
Lorsque, pour la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.
Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport ».
Enfin le Code du sport encadre l’exercice de l’activité d’agent sportif par des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (art L.222-15) et par un ressortissant d’un Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui n’est pas titulaire d’une licence d’agent sportif (art.L222-16). Ce dernier doit passer avec un agent sportif une convention ayant pour objet la présentation d’une des partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L.222-7 du Code du sport.
PROGRAMME DE LA PREMIERE EPREUVE DE L’EXAMEN DE LA LICENCE D’AGENT SPORTIF – SESSION 2015
Droit des contrats
Principes et règles générales en droit des contrats :
― formation du contrat ;
― exécution du contrat (notamment sanctions en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, responsabilité contractuelle…) ;
― cessation du contrat.
Les contrats spéciaux (plus spécialement, le contrat d’entreprise, le contrat de mandat, le contrat de courtage, le contrat de commissionnaire).
Droit social
Droit du travail.
Les règles en droit du travail :
― la loi et les règlements ;
― la convention collective, la convention collective nationale du sport (CCNS) ;
― l’usage ;
― le règlement intérieur d’entreprise.
Le contrat de travail :
― le contrat emploi-formation (contrat d’apprentissage, contrat de qualification…) ;
― le contrat d’emploi ;
Analyse générale du contrat d’emploi :
― définition ;
― exécution (obligations et prérogatives respectives de l’employeur et du salarié : plus spécialement, pouvoirs réglementaires et disciplinaires de l’employeur, modifications contractuelles, transfert d’entreprise ).
Analyses particulières du contrat de travail à durée indéterminée et du contrat de travail à durée déterminée :
― le contrat de travail à durée indéterminée (conclusion et cessation) ;
― le contrat de travail à durée déterminée (conclusion et cessation).
Droit de la Sécurité sociale :
Les organismes sociaux :
― détermination des différents organismes sociaux ;
― mission des différents organismes sociaux ;
― recours à l’encontre des décisions des organismes sociaux.
L’assujettissement à la sécurité sociale :
― le régime général ;
― les autres régimes.
L’assiette des cotisations sociales.
Droit des assurances
Définitions ;
Assurance responsabilité civile professionnelle ;
Assurance individuelle accident ;
Garantie ;
Exclusion ;
Franchise.
Droit fiscal
L’impôt sur le revenu des personnes physiques :
― personnes imposables (domicile fiscal, retenue à la source, conventions internationales) ;
― l’assiette de l’impôt (traitements et salaires, bénéfices non commerciaux, bénéfices industriels et commerciaux, revenus mobiliers).
L’impôt sur les sociétés.
La taxe sur la valeur ajoutée :
― champ d’application de la TVA (les opérations imposables par nature, les opérations non imposées, les règles de territorialité) ;
― technique de la TVA (établissement de la TVA, systèmes de déduction, obligations des redevables) ;
― régime d’imposition.
La taxe professionnelle.
Droit des sociétés
Notions générales sur les différents types de sociétés.
Notions générales sur les règles relatives aux difficultés des entreprises (redressement judiciaire, liquidation judiciaire…).
Droit des associations
Loi du 1er juillet 1901 modifiée et son décret d’application.
Notions générales sur l’organisation et le fonctionnement des associations.
Droit de la personnalité
Notions générales relatives aux droits de la personnalité :
― le droit à l’image ;
― le droit au nom.
Droit du Sport
Législation et réglementation applicables aux activités physiques et sportives ;
Code du sport ;
Dispositions du code du sport relatives au dopage ;
Règles relatives aux agents sportifs ;
Réglementation sur les paris sportifs.
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