Aujourd’hui, l’Autorité de la concurrence a annoncé avoir rejeté les demandes du Groupe CANAL+ et beIN SPORTS qui remettaient en cause la réattribution des droits TV de la Ligue 1 à Amazon précédemment détenus par Mediapro.
Cette décision est susceptible de faire l’objet d’un recours.
« L’Autorité de la concurrence relève que les éléments apportés par Groupe CANAL+ et beIN sont insuffisants pour conclure que la LFP aurait abusé de sa position dominante, en les traitant différemment d’Amazon dans la procédure de réattribution des lots de Mediapro, ou en ne privilégiant pas leur offre par rapport à celle d’Amazon » précise l’Autorité dans un communiqué.
Le communiqué
L’essentiel
La réattribution à Amazon des droits de diffusion de la Ligue 1 de Football précédemment détenus par Mediapro) a conduit le groupe Canal + (GCP) et la société beIN Sports France (beIN) à saisir l’Autorité de la concurrence. Les plaignantes soutenaient qu’en octroyant à Amazon les droits en question pour les saisons 2021-2022 à 2023-2024 pour un montant de 250 millions d’euros par saison, la Ligue de Football Professionnel (LFP) avait commis un abus de discrimination, dans la mesure où, parallèlement, elles-mêmes restaient tenues de diffuser les matchs du lot 3, acquis en 2018 pour 332 millions d’euros par saison.
En l’espèce, l’Autorité de la concurrence relève que les éléments apportés par GCP et beIN sont insuffisants pour conclure que la LFP aurait abusé de sa position dominante, en les traitant différemment d’Amazon dans la procédure de réattribution des lots de Mediapro, ou en ne privilégiant pas leur offre par rapport à celle d’Amazon.
L’Autorité rappelle que, comme elle l’avait déjà indiqué dans sa décision n° 21-D-12 du 11 juin 2021, beIN et GCP ne sauraient prétendre avoir été discriminées du seul fait qu’elles sont titulaires du lot 3 de l’appel d’offres de 2018, ce lot ayant été cédé régulièrement pour une durée de quatre ans par un contrat dûment formé et exécuté.
Pour ces motifs, l’Autorité rejette les saisines au fond pour défaut d’éléments suffisamment probants et, par voie de conséquence, les demandes de mesures conservatoires qui en sont l’accessoire.
La procédure d’attribution des droits audiovisuels de la ligue 1 de Football
- L’appel à candidatures de 2018
La LFP est chargée de commercialiser les droits audiovisuels de la ligue 1 de Football pour le compte des clubs de football professionnels. Conformément au Code du sport, ces droits sont en principe alloués par appel d’offres pour une durée limitée (en l’espèce 4 ans).
La LFP avait ainsi lancé en 2018 un appel d’offres concernant notamment les droits de la Ligue 1 pour les saisons 2020-2021 à 2023-2024. Cet appel d’offres avait lui-même été divisé en 7 lots distincts remportés par trois acteurs différents : Mediapro avait remporté l’essentiel des lots (n° 1, 2, 4, 5 et 7), beIN le lot n° 3 (par la suite exploité sous licence par GCP) et Free le lot n° 6.
- La contestation de l’appel à candidatures de 2021
Fin 2020, la LFP et Mediapro sont convenus de résilier par anticipation le contrat qui les liait, compte tenu des difficultés financières de cette dernière. La LFP a en conséquence cherché à réallouer les droits rétrocédés. Elle a ainsi conclu un contrat de gré à gré avec GCP pour la reprise des lots de Mediapro pour le reste de la saison 2020-2021. Elle a également organisé, en janvier 2021, un nouvel appel d’offres visant à réattribuer ces lots pour les saisons 2021-2022 à 2023-2024.
Pour mémoire, l’organisation de cette nouvelle consultation avait alors déjà conduit GCP à saisir l’Autorité de la concurrence. GCP reprochait alors à la LFP d’avoir commis un abus de position dominante, en se limitant à remettre en jeu les droits précédemment emportés par Mediapro, et non l’ensemble des lots, dont le lot 3 qu’elle exploitait elle-même.
Dans sa décision n° 21-D-12 du 11 juin 2021, l’Autorité a rejeté cette saisine pour défaut d’éléments suffisamment probants. Tout en considérant que la LFP détenait une position dominante sur le marché de l’achat des droits de diffusion de la Ligue 1, elle a estimé que, le lot 3 étant dissociable des autres lots, il n’avait pas à être remis en jeu, et que les éléments avancés ne permettaient pas de démontrer l’existence de pratiques de discrimination ou d’ imposition de conditions de transaction inéquitables. Cette analyse a ensuite été validée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 30 juin 2022 [1].
- L’attribution des droits à Amazon
L’appel d’offres lancé par la LFP en 2021, auquel GCP et beIN ont refusé de participer, a été déclaré infructueux, les prix de réserve n’ayant pas été atteints. La LFP a, de ce fait, entamé des négociations de gré à gré avec les différents acteurs, dont GCP et beIN. Ces négociations ont abouti en juin 2021 à la réattribution des lots anciennement détenus par Mediapro à Amazon pour un montant de 250 millions d’euros par saison.
La plainte de GCP et de beIN Sports
GCP et beIN ont, à la suite de cette négociation de gré à gré, saisi l’Autorité de la concurrence, au motif que la réattribution à Amazon des lots anciennement détenus par Mediapro constituait un abus de discrimination, dans la mesure où, parallèlement, elles-mêmes restaient tenues de diffuser les matchs du seul lot 3 pour 332 millions d’euros par saison.
L’analyse de l’Autorité
Selon GCP et beIN, la LFP aurait abusé de sa position dominante en les discriminant par rapport à Amazon.
- L’absence de discrimination résultant de l’absence de remise en cause du lot 3
Conformément à sa décision du 11 juin 2021 et à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 juin 2022 [2], l’Autorité a considéré que GCP et beIN ne pouvaient pas prétendre avoir été discriminés du seul fait qu’elles devaient continuer à exploiter dans les conditions initialement prévues, le lot n° 3. Ce lot étant dissociable des autres lots, la LFP n’avait pas à les traiter différemment des autres entreprises intéressées pour la réattribution des autres lots.
- L’absence de discrimination dans la procédure d’attribution des lots
L’Autorité constate que GCP et beIN n’apportent pas d’éléments permettant d’indiquer que la procédure organisée par la LFP pour réattribuer les lots de Mediapro aurait été discriminatoire, dans la mesure où chaque acteur intéressé a eu la possibilité de déposer une offre auprès de la LFP. L’Autorité relève d’ailleurs sur ce point que la LFP avait donné à beIN et GCP l’opportunité de participer à la consultation de 2021, ce qu’elles ont choisi de ne pas faire, et qu’elles ont pu, dans la procédure de gré à gré qui a suivi, déposer une offre conjointe pour la reprise des lots dans les mêmes conditions que les autres candidats.
- La LFP pouvait raisonnablement accepter l’offre d’Amazon
L’Autorité relève par ailleurs que la décision de la LFP d’octroyer à Amazon les anciens lots de Mediapro présentait un caractère raisonnable et non discriminatoire, dans la mesure où l’offre d’Amazon garantissait à la LFP le montant de revenus garantis le plus élevé, tout en permettant le maintien de la présence de plusieurs diffuseurs concurrents et l’entrée d’un nouvel acteur sur le marché de l’acquisition des droits de diffusion de la ligue 1.
- Le contrat avec Amazon n’implique pas une remise en cause de la cession du lot n° 3
Enfin, l’Autorité souligne que la cour d’appel de Paris a validé son analyse consistant à considérer que le contrat en vigueur concernant le lot n° 3 a vocation à être exécuté de manière indépendante et divisible.
Elle relève, par ailleurs, que les contrats en cause sont remis en concurrence tous les 4 ans par des mécanismes d’appel d’offres et que les différents soumissionnaires ont nécessairement pris en compte cet horizon de moyen terme lors de la consultation de 2018. En outre, il ne peut être exclu qu’un ajustement à la baisse du prix du lot n° 3 puisse être constitutif d’un comportement discriminatoire vis-à-vis des entreprises ayant soumis une offre pour le lot 3 dans le cadre de l’appel à candidatures de 2018.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’Autorité rejette les saisines au fond pour défaut d’éléments suffisamment probants et, par voie de conséquence, les demandes de mesures conservatoires qui en sont l’accessoire.
[1] GCP a formé un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour de cassation.
[2] Ibid.
Pour consulter le document intégral au format PDF, c’est ici
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