JO RIO 2016 – Sponsors et sportifs, attention à la règle 40 de la Charte Olympique

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L’alinéa 3 de la règle 40 de la Charte Olympique est à l’origine d’une « polémique » entre le Comité International Olympique (CIO), les athlètes et les sponsors de ces derniers. Un compte Twitter @rule40 et un site web ont d’ailleurs été créés afin de protester contre le règlement qui, selon eux, « empêche les athlètes de se vendre eux-mêmes ».

En effet, cet alinéa dispose que « sauf autorisation de la commission exécutive du CIO, aucun concurrent, entraîneur, instructeur ou officiel qui participe aux Jeux Olympiques ne doit permettre que sa personne, son nom, son image ou ses performances sportives soient exploites à des fins publicitaires pendant les Jeux Olympiques ». Une « aberration » lorsque l’on sait que pour une majorité de sportifs, les JO représentent la seule fenêtre médiatique.

Ces directives s’appliquent à l’utilisation, pendant la période des Jeux de Rio 2016, de la personne, du nom, de l’image ou des performances sportives d’un concurrent, entraîneur, instructeur ou officiel à ces Jeux. La période des Jeux débute neuf jours avant la cérémonie d’ouverture et s’achève à la fin du troisième jour suivant la cérémonie de clôture, soit du 27 juillet 2016 au 24 août 2016.

Avec cet article et malgré un assouplissement de la règle, le CIO verrouille d’une certaine façon la communication et l’image des participants aux Jeux Olympiques. En effet, à moins d’être un partenaire officiel du CIO ou d’un CNO (Comité National Olympique), toute campagne publicitaire ou promotionnelle d’un partenaire commercial non olympique d’un athlète sera autorisée que si elle ne « donne pas l’impression d’une relation commerciale directe ou indirecte entre, d’une part, la société ou la marque et, d’autre part, les Jeux Olympiques, le CIO, le Mouvement Olympique, le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (« COJO »), ou encore le Comité National Olympique (« CNO ») ou la délégation nationale olympique du Participant ».

Le texte d’application de l’article 40 précise – et de façon logique – ce qui interdit aux partenaires commerciaux non olympiques des athlètes : l’utilisation des propriétés olympiques (nom, logo, hymne des JO…), toute référence écrite ou visuelle explicite ou implicite aux JO, une campagne publicitaire laissant penser à une relation commerciale entre le partenaire non olympique et le CIO ou les JO en tirant profit des JO…

En effet, les interdictions ne s’arrêtent pas là et touchent aussi le possible vocabulaire employé par les marques et sponsors : les termes ou expressions olympiques tels que Fortius » olympique(s), Jeux Olympiques, Olympiade, Olympiades, la devise olympique « Citius – Altius et ses traductions sont interdits d’utilisation.
Les termes liés aux Jeux Olympiques tels que 2016, Rio/Rio de Janeiro, or, argent, bronze, médaille, effort, performance, défi, été, Jeux, sponsors, victoire, olympien sont également, selon le contexte, interdits d’utilisation par les partenaires non olympiques des athlètes.

Pour Loïc ALVAREZ, avocat spécialisé en droit du sport, « finalement, la seule possibilité pour une marque ou un sponsor, pendant les JO, de lancer une campagne publicitaire avec un sportif ou un athlète participant aux JO ou de poursuivre une campagne avec un sportif ou un athlète, ayant un lien direct ou indirect avec les JO, est de devenir un partenaire officiel du CIO, avec toutes les obligations que cela comporte ».

Juridiquement cette règle 40 est-elle critiquable ?

« La réponse doit être nuancée. Elle n’est pas critiquable sur le fonds car le CIO est dans une logique de protection de ses droits de propriétés. En France, l’article L. 141-5 Code du sport consacre ce droit de propriété. Il est clairement précisé que l’hymne, le symbole ou encore le terme « Jeux Olympiques » sont de la propriété du CNOSF, et donc du CIO.

Par ailleurs, on peut comprendre, au regard des enjeux financiers et des partenariats que le CIO a noué avec certaines marques, que celui-ci souhaite préserver et honorer ses engagements » nous explique Maître ALVAREZ.

Cependant, l’avocat nous apporte des éléments qui montrent que cette règle est véritablement limitative et contraignante pour les sponsors et les sportifs.

« Cette décision peut cependant avoir un effet pervers et être une entrave à la liberté contractuelle et à liberté du commerce et de l’industrie des participants. En effet, ces participants ont bien souvent des sponsors ou des partenaires avant même de participer aux JO.

Or, ils doivent expliquer et faire accepter à leurs partenaires que durant un mois, ils ne pourront pas utiliser librement leur image ou encore leur nom. Concrètement, ils ne pourront pas respecter toutes leurs obligations contractuelles.

Par ailleurs, cela peut empêcher certains athlètes ou sportifs, médiatiquement moins connus, de nouer des partenariats avec certaines marques qui ne sont pas partenaires officiels du CIO et qui auraient été intéressés par l’image de l’athlète.

La question est maintenant de savoir si cette entrave est ou non justifiée ? Il est difficile d’y répondre. Cependant, on peut rappeler qu’il existe déjà des mécanismes légaux efficaces permettant une protection des droits de propriété du CIO (droit des marques, concurrence déloyale, le parasitisme, l’ambush marketing…). Dès lors, la nécessité d’une telle règlementation peut être discutée ».

Par ailleurs, le CIO fait une interprétation extrêmement large des termes ne pouvant être associés aux éléments de la personnalité d’un sportif. A titre d’exemple, les mots « été » ou encore « effort » sont considérés comme liés aux Jeux Olympiques. De même, cette interdiction va jusqu’à prévoir l’absence d’utilisation, pour tout partenaires non officiels, de « message d’encouragement, de félicitation, re-tweets de posts du CNOSF ou de l’athlète (en lien avec les Jeux) pendant la Période Olympique.

« Cela me semble disproportionné et juridiquement assez difficile à motiver. En effet, on peut avoir l’impression que les moyens mis en œuvre dépassent largement le but recherché. On passe d’un système protecteur de droit à une entrave de libertés, pas forcément justifiée ».

L’avocat spécialisé en droit du sport salue cependant l’assouplissement de cette règle pour que les sportifs « obtiennent l’autorisation de pouvoir poursuivre leur relation contractuelle avec leur partenaire durant la période des JO ». Mais pour qu’une marque puisse le faire, il fallait faire une demande au préalable en début d’année et présenter une campagne générique. « Cependant, on se rend compte que cette autorisation est très limitée en raison du champ d’application de l’interdiction extrêmement large mis en place par le CIO. Les partenaires non officiels devront opérer avec une très grande prudence et ne pourront en aucun cas développer une nouvelle campagne que celles déjà existantes, sous peine de voir le CIO essayer d’engager leur responsabilité » prévient Maitre ALVAREZ.

Un autre point est soulevé par Maitre ALAVAREZ, concerne la position dominante et le pouvoir absolu du Comité International Olympique, à travers la rédaction et l’interprétation de la règle 40.

« Le CIO a un contrôle total de la situation puisqu’il est à la fois, celui qui édicte les règles, celui qui les contrôle et enfin, celui qui les sanctionne.
Il n’existe pas réellement de séparation des pouvoirs, même si ce sont des organes différents du CIO qui peuvent intervenir. C’est le cas dans de nombreux évènements ou fédérations sportives. Il me semble que cette situation n’est pas forcément des plus satisfaisantes et on a déjà vu par le passé, lointain ou non, les dérives que cela peut entrainer. »

Que risque le sportif en cas de non respect de cette règle et quels recours pour se défendre ?

Le sportif qui violerait l’article 40 de la Charte Olympique s’expose aux sanctions de l’article 59.2 de cette même Charte : inadmissibilité aux JO, exclusion à titre temporaire ou permanent, la disqualification avec retrait de médailles.

Ce serait donc l’athlète qui payerait le prix fort ici. Mais celui-ci pourra malgré tout se défendre devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

« Comme pour chaque olympiade, le Tribunal arbitral du sport ouvre des bureaux sur les lieux des JO afin d’avoir une certaine proximité et de pouvoir statuer en urgence », nous précise Maître ALVAREZ.
« Dès lors, en cas de sanction, les participants aux JO seront obligés de saisir le TAS en urgence conformément à l’article 61 de la Charte Olympique. Je ne souhaite pas vraiment que cela se produise car cela signifierait qu’un sportif s’est vu sanctionner en raison d’enjeux financiers. Cependant, je serais curieux de connaitre la position du TAS sur la question… ».

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